Il y a consensus entre les quatre grandes écoles de fiqh (droit islamique) qu'il est permis à un père de forcer sa fille à se marier si elle n'est pas encore pubère, en raison notamment du verset coranique 65:4. Ce verset indique également qu'il est halâl d'avoir des relations sexuelles avec des enfants impubères. Voici à ce sujet les citations de grands guides de la communauté musulmane.
L'Imam ibn Qoudâmah dit dans son traité de fiqh comparé Al-Moughnî, un grand classique :
Question [de fiqh] : Si le père marie sa fille vierge à un bon parti, le mariage est valide, même si cela lui déplaît (à la fille), qu'elle soit majeure ou mineure.
Pour ce qui est de la vierge qui est mineure (petite, saghîrah), il n'y a pas de divergence la concernant (c.-à-d. qu'il peut la marier contre son gré).
Ibn al-Moundhir a dit : « Tous les savants dont on mémorise (c.-à-d. qui sont fiables) sont d'accord (ajma’a) sur le fait qu'il est permis à un père de marier sa petite fille vierge, s'il l'a marie à un parti convenable (un homme éligible), et qu'il lui est permis de la marier même si elle déteste cela et ne veut pas. »
Et la parole d'Allah le Très-Haut suivante prouve qu'il est permis de marier la mineure :
« [Si vous avez des doutes (à propos de la ‘iddah, le délai de viduité)] de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas eu de règles. » (65:4)
Il (Allah) a donc fixé le délai de viduité de celles qui n'ont pas eu de règles à trois mois, or la période de viduité de trois mois n'est que pour celle qui a été divorcée par talâq (répudiation : renvoi de la femme par décision unilatérale du mari) ou par faskh (dissolution du mariage prononcée par un tribunal islamique à la demande de la femme), cela montre donc que l'on peut la marier et la divorcer, et elle n'a pas son mot à dire (plus littéralement : qu'elle donne sa permission n'importe pas).
Et ‘Âïchah a dit « le prophète m'a épousée quand j'avais six ans et s'est mis à cohabiter avec moi quand j'avais neuf ans », c'est muttafaqun ‘alayh (on trouve cette histoire dans les deux Sahîhs), or il est connu qu'elle n'était pas, dans ces conditions (cet âge-là), de ceux dont la permission (idhn) est considérée.
Et al-Athram a rapporté que Qoudâmah ibn Madh’oûn a épousé la fille d'az-Zoubayr quand elle a commencé à respirer ; on le lui a dit et il a alors dit : Fille d'az-Zoubayr, si je meure, tu hériteras de moi, et si je vis, tu seras ma femme.
Et ‘Ali a marié sa fille Oumm Kulthûm alors qu'elle était mineure à ‘Oumar ibn al-Khattâb – qu'Allah soit satisfait d'elle.
Ibn Qoudâmah enchaîne sur la femme vierge adulte pour dire qu'elle aussi peut être mariée de force selon une partie des savants musulmans :
Quant à la vierge adulte (bâlighah) et raisonnable (‘âqilah), il est rapporté de Ahmad deux versions :
La première est qu'il est permis de la forcer (ijbâr) au nikâh et de la marier sans sa permission, tout comme la mineure. Et c'est le madhhab de [l'Imâm] Mâlik, de ibn Abî Laylà, d'ach-Châfi’i et de Ishâq [ar-Râhawayh].
Et le deuxième [avis rapporté de Ahmad] est qu'il ne peut pas faire cela (marier de force la vierge adulte), et c'est ce qu'a choisi Aboû Bakr, et c'est le madhhab d'al-Awzâ'i, d'ath-Thawri, de Abî ‘Oubayd, de Abî Thawr, des gens de l'opinion (ar-ra'y) et de ibn al-Moundhir.
Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit :
La femme, il ne faut pas la marier sans sa permission, comme l'a ordonné le prophète – à lui la salât et le salut d'Allah – donc si cela ne lui plaît pas, il ne faut pas la forcer au nikâh, sauf si c'est une mineure vierge, car elle, son père la marie et elle n'a pas son mot à dire (litt. : pas de idhn).
Quant à l'adulte déjà déflorée [ath-thayyib], il n'est pas permis de la marier sans sa permission, ni au père, ni à quelqu'un d'autre, par consensus des musulmans.
De même, pour la vierge adulte, il n'est pas permis à quelqu'un d'autre que le père et le grand-père de la marier sans sa permission, par consensus des musulmans.
Ibn al-Moundhir a dit :
Il y a consensus des savants qu'il revient au père de marier sa fille mineure sans la consulter, et que le Messager d'Allah a épousé ‘Âïchah bint Abî Bakr alors qu'elle était une petite fille de six ou sept ans et c'est son père qui la lui a mariée.
Ibn Battâl a dit :
Et il (le hadith de ‘Âïchah) montre que l'interdiction de marier une vierge tant qu'on ne lui a pas demandé la permission concerne spécifiquement l'adulte, de sorte que son autorisation soit obtenue. Quant à la petite, il n'y a pas besoin d'avoir sa permission.
L'imam ibn Hazm a dit :
Il appartient au père de marier sa petite fille vierge – qui n'a pas atteint la puberté – sans sa permission, et elle n'a pas le choix si elle devient pubère (*). Si la fille a été déflorée par son mari qui est décédé ou qui l'a divorcée, il n'est alors pas permis au père ou à quelqu'un d'autre de la [re]marier jusqu'à ce qu'elle devienne pubère, et on n'a pas à obtenir sa permission [à la fille] avant qu'elle devienne pubère…
(*) Sur la question d'autoriser ou non les enfants à annuler le mariage une fois qu'ils sont pubères, voir <cet article>.
L'imam ach-Chawkâni a dit :
Ce que l'on entend par la vierge (bikr) dont le législateur a ordonné de demander l'avis, c'est l'adulte, car cela n'a aucun sens de demander la permission à une jeune fille, puisqu'elle ne sait pas ce qu'est la permission.
L'article en arabe d'où sont tirées ces quatre dernières citations se termine ainsi :
Il a été rapporté qu'il y a consensus (ijmâ’) sur le fait que le père a le droit de marier la vierge mineure (la vierge impubère), au moins le consensus des Compagnons (as-Sahâbah).
Et parmi ceux qui ont rapporté le consensus figurent l'imam Ahmad, al-Marwazi, ibn al-Moundhir, ibn ‘Abd il-Barr, al-Baghawi, an-Nawawi, ibn Hajar, al-Bâji, ibn al-‘Arabi et ach-Chanqiti dans Mawahib al-Jalîl. [Je n'ai pas traduit les références mais elles sont données.]
Et la divergence là-dessus est châdhdhah, on ne s'appuie pas dessus, comme a dit le Hâfidh ibn Hajar.
Si l'enfant a déjà subi le coït, il y a divergence :
L'imam ibn Rouchd (Averroès) dit :
Mâlik et Aboû Hanîfah ont dit à propos de la femme impubère déflorée, que le père peut la forcer au mariage, tandis qu'ach-Châfi’i a dit qu'il ne doit pas la forcer.
Les malikites tardifs ont dit qu'il y a trois avis à son propos dans leur école.
Le premier est que le père peut la forcer, tant qu'elle n'a pas atteint la puberté après avoir été divorcée. C'est l'avis de Ashhab.
Le second est qu'il peut la forcer même si elle a atteint la puberté. C'est l'avis de Sahnoûn.
Le troisième est qu'il ne doit pas la forcer, même si elle n'a pas atteint la puberté. C'est l'avis de Aboû Tammâm.
Et :
Ils (les juristes) sont arrivés au consensus que le père peut forcer [au mariage] une vierge impubère et qu'il ne peut pas forcer une femme pubère divorcée, excepté dans des cas isolés de désaccord dans tout cela, comme nous avons indiqué.
Dans le premier extrait, ibn Rouchd parle uniquement de la petite fille impubère qui a déjà été déflorée. Il y a donc des divergences sur des questions pourtant très importantes comme celles-là… En revanche, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il est halâl de forcer une petite fille à se marier et vivre avec un homme alors qu'elle ne veut pas.
Toujours selon ibn Rouchd (ibid.) :
Ils (les juristes) ont divergé sur la cause sous-tendant le consentement forcé : sur si c'est la virginité ou la minorité (şighâr).
Au passage, ibn Rouchd déclare à propos des esclaves :
Mâlik a dit que le maître a le droit de contraindre son esclave à se marier. Aboû Hanîfah est du même avis. Ach-Châfi'i a dit qu'il ne faut pas le forcer.
Notez que les savants de l'islam n'autorisent pas seulement à marier des enfants de force, mais aussi à les violer. Voir à ce propos <cet article> par exemple.
Conclusion
L'islam sunnite est une religion pédocriminelle qui autorise le mariage précoce, le mariage forcé, les actes pédophiles et le viol d'enfants.
Précisons qu'il ne convient pas de faire un amalgame entre islam classique et musulmans : les musulmans ne sont pas tous en faveur des crimes que leur religion autorise ou commande. Tous ne connaissent pas ces avis et même ceux qui les connaissent peuvent suivre un autre avis et d'autres interprétations, malgré le fait que tel savant du passé ait affirmé qu'il y a eu consensus entre savants sur la question.
Et même si un musulman adhérait en surface à des positions criminelles (en affirmant qu'elles sont bien), il peut y être forcé par la crainte de l'Enfer et la croyance que ces avis viennent d'Allah ; cela ne signifie donc pas que ces lois lui plaisent, ni qu'il les mettrait en pratique ou serait content qu'autrui les mette en pratique, mais ça peut l'y conduire.
Commentaires
Enregistrer un commentaire