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Selon an-Nawawi, les quatre écoles juridiques sunnites autorisent le viol d'enfants

Les « savants » de l’islam n’autorisent pas seulement à marier les enfants de force, mais aussi à avoir des relations sexuelles avec eux contre leur gré. La permission de ce type de viol est explicite dans ces propos de l’imam an-Nawawi :

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح . وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا . قال الداودي : وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها . وأما قولها [ ص: 551 ] في رواية : ( تزوجني وأنا بنت سبع ) ، وفي أكثر الروايات ( بنت ست ) فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين ، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها . والله أعلم

Quant au moment des noces d’une jeune fille mariée et de la consommation du mariage, si le mari et le tuteur (waliyy) s’accordent sur quelque chose qui ne causera pas de tort à la jeune fille, cela est appliqué.

S’ils ne sont pas d’accord, alors [les Imâms] Ahmad et Aboû ‘Oubayd sont d’avis qu’une fois que la fille atteint l’âge de neuf ans, elle peut être contrainte à la consommation du mariage, mais que cela ne s’applique pas à une fille plus jeune (litt. : ils « disent : seule la fille de neuf ans y est contrainte, à l’exclusion des autres »).

Mâlik, ach-Châfi’i et Aboû Hanîfah disent : le critère (pour pouvoir consommer le mariage) est qu’elle soit capable du rapport sexuel (c.-à-d. qu’elle puisse supporter le coït), ce qui varie selon les individus et ne se fixe pas par un âge précis.

C’est l’avis juste (pour an-Nawawi). Il n’y a rien dans le hadith de ‘Âïchah qui permette d’établir une limite d’âge, ou d’interdire cela (le coït) dans le cas d’une fille qui est apte avant neuf ans, ou de l’autoriser pour celle qui n’en est pas capable même si elle a atteint neuf ans. Ad-Dâwoûdi a dit : « Elle (‘Âïchah) avait atteint une belle maturité (ou une belle jeunesse) (quand son mariage a été consommé, alors qu’elle avait neuf ans) – qu’Allah soit satisfait d’elle. »

Quant à sa parole, dans une version : « Il m’a épousée alors que j’avais sept ans », et dans la plupart des versions : « six ans », on concilie ces récits en considérant qu’elle avait six ans révolus avec une fraction : dans une version, on s’est limité aux années complètes, et dans une autre, on a compté l’année dans laquelle elle était entrée. Et Allah est plus savant.

An-Nawawi, Al-Minhâj fî Chârh Mouslim ibn Hajjâj, vol. 9, p. 206, <islamweb.net/ar/library>.
Trad. anglaise : <islamqa.info>.

Ainsi, Ahmad ibn Hanbal fixe un âge minimum de neuf ans, ce qui est dramatique, mais les fondateurs des trois autres grandes écoles de fiqh sont d’un avis pire encore et ne fixent pas d’âge minimum !

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