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Les Imams Ahmad et ibn al-Qayyim recommandent d'agresser sexuellement les enfants esclaves

Voici la traduction, complète pour que soit connaissable le contexte,  d’un chapitre sur la masturbation du célèbre livre Badâ'i’ al-fawâ'id  d’ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ibn al-Qayyim commence par disserter à propos notamment de l’utilisation de fruits et légumes ; c’est ensuite qu’il passera aux êtres humains :

Chapitre

Si un homme est capable de se marier ou de procréer, il lui est interdit de se masturber avec la main.

Ibn ‘Aqîl a dit : « Nos compagnons (les hambalites) et notre cheikh ont seulement dit que cela était détestable, mais ils n'ont pas exprimé  d’interdiction. »

Il a dit : « S'il ne parvient pas à trouver une épouse ou une concubine (ou : maîtresse), mais que son désir (chahwah) ne le pousse pas à commettre la fornication (az-zinâ), il lui est interdit de se masturber, car c’est un plaisir personnel et le verset l’interdit.

S'il est dans un état entre l’excitation et l’absence  d’excitation et qu'il n'a pas de femme à lui, mais a une esclave qu'il n'épouse pas, alors il considère cela comme détestable mais ne l’a pas interdit.

Et s'il est submergé par son désir, qu'il craint la difficulté comme un prisonnier, un voyageur ou un pauvre, alors il lui est autorisé de faire cela (se masturber). Cela a été déclaré explicitement par Ahmad – qu'Allah l’agrée –, et il a été rapporté que les Compagnons [du Prophète] avaient l’habitude de le faire durant leurs raids et voyages.

Si c’est une femme qui n'a pas de mari et dont l’appétit sexuel est fort, certains de nos compagnons ont dit : il lui est permis de prendre un godemichet, qui est un objet en forme de pénis fait de peaux, et la femme se l’introduit, ou quelque chose de semblable : concombres, petites courges… »

Ce qui est correct à mon avis, c’est que cela n'est pas permis (à la femme, de se goder), parce que le Prophète – à lui les éloges et le salut  d’Allah – a seulement ordonné à celui qui éprouve du désir de jeûner s'il ne peut pas se marier, et s'il y avait une autre idée que cela (une autre option, comme la masturbation), il l’aurait mentionnée.

Et [c’est] quand il n’est pas avec elle (sa femme), car l’acte (le coït avec sa femme) est permis et il n'est pas interdit de l’imaginer et de fantasmer. S’il s’agit  d’un garçon (ghoulâm) ou  d’une femme étrangère, il est blâmable qu'il fasse cela (fantasmer à son sujet) car c’est se tenter par des choses interdites et cela l’incite à les faire.

S’il creuse un orifice dans une pastèque, de la pâte, du cuir ou une idole et le pénètre, alors cela suit le détail que nous avons présenté (ibn al-Qayyim veut dire que ce type de masturbation est permis dans les mêmes circonstances que la masturbation avec la main, c.-à-d. quand l’homme non marié est submergé par son excitation et craint de commettre un péché). Je dis : et c’est plus facile (ou : moins détestable) que de se masturber avec sa main.

Et Ahmad a dit concernant celui qui a très souvent envie de sexe, ne se contrôle pas et a peur que ses testicules lâchent : « Nourris [un pauvre en compensation de chaque jour de jeûne manqué]. » c’est une formulation de nous (ou : des nôtres) qu’il (ibn Qoudâmah al-Maqdisi) a rapporté de lui dans Al-Moughnî. Il (ibn Qoudâmah) dit ensuite :

« Il lui a permis de rompre le jeûne car il a peur pour lui-même et est donc comme le malade qui a peur de mourir à cause de la soif ou de ce genre de choses, et pour qui il est obligatoire de nourrir [des pauvres] au lieu de jeûner. Cela s’applique à celui qui n’espère pas pouvoir rattraper [les jours de jeûne manqués] : s’il espère cela [pouvoir les rattraper], il n’a pas à fournir de compensation (fidyah), il est obligatoire  d’attendre le rattrapage et de le faire s’il en est capable, en raison de la parole [ d’Allah] : « Celui  d’entre vous qui est malade […] », le verset. Il ne se rabat sur la compensation que s’il n'espère pas pouvoir rattraper le jeûne.

S’il nourrit [des pauvres] en n’espérant pas pouvoir le rattraper, puis est capable de jeûner, il est possible qu’il ne soit pas obligé de le faire, parce que son obligation a été acquittée en donnant la compensation, qui était ce qu’il était obligé de faire, alors on ne revient pas s’occuper de quelque chose dont on a été déchargé. »

Il est aussi possible qu’il soit obligé de rattraper le jeûne, car le fait de nourrir [des pauvres] est un substitut en désespoir [de pouvoir rattraper le jeûne], or nous avons constaté qu’il (le désespoir) a disparu, ce qui fait que sa situation ressemble à celle de la « femme en attente en mois » (la femme qui observe un délai de viduité de trois mois si elle n’a pas de règles parce qu’elle est trop jeune ou trop âgée pour en avoir) pour la ménopause, si elle a ses règles pendant cette période. »

Source : Ibn al-Qayyim, Badâ'i’ al-fawâ'id, vol. 4, p. 96 et 97, <shamela.ws>.

Puis ibn al-Qayyim dit :

في الفصول روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال: "وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل".

قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء.

Dans Al-Fouşoûl, il est rapporté de Ahmad qu’il a dit, à propos  d’un homme qui craignait que sa vessie n’éclate à cause de l’excitation ou que ses testicules n’éclatent en retenant son sperme pendant Ramadân, qu’il peut se faire éjaculer, mais il (l’auteur  d’Al-Fouşoûl) n’a pas précisé de quelle manière.

Il (l’Imam Ahmad) a dit : « Selon moi, il peut libérer le sperme par le biais de quelque chose qui n’invalide pas le jeûne  d’autrui, comme en se masturbant avec sa main, ou avec le corps de sa femme ou de son esclave qui ne jeûne pas. Ainsi, s’il a une esclave enfant en bas âge (ţiflah) ou petite (şaghirah), il la fait le masturber ; même chose si c’est une mécréante, et il peut coucher avec elle sans la pénétrer, car s’il veut pénétrer son vagin alors qu’il a la possibilité de se faire éjaculer  d’une autre façon, ce n’est pas permis selon moi, car quand la grande nécessité (ađ-đaroûrah) est satisfaite, il est interdit  d’aller plus loin, comme se repaître jusqu’à satiété  d’une charogne [au lieu de se contenter  d’en manger une quantité suffisante], c’est même encore plus fortement interdit, car l’accent mis sur l’interdiction en matière de parties intimes est plus fort qu'en matière d’alimentation. »

Je (ibn al-Qayyim) dis : les propos de Ahmad veulent dire en apparence que le coït est permis, parce qu’il lui autorise de rompre [le jeûne] et de nourrir [des pauvres, en compensation]. Si quelque chose comme cela se produisait pendant la menstruation, il ne lui serait pas permis  d’avoir des relations sexuelles, selon un avis. Si cela arrivait à un mouhrim (un homme en état  d’ihrâm, lors du pèlerinage), il ferait sortir son fluide [sexuel] et il ne lui serait pas permis  d’avoir des relations sexuelles.

Source : Ibn al-Qayyim, Badâ'i’ al-fawâ'id, vol. 4, p. 97 et 98, <shamela.ws>.

Ibn al-Qayyim ne fait pas plus de commentaires et passe à un autre chapitre.

Conclusions

  • Pour ces très grands savants musulmans, il est permis islamiquement de commettre des abus sexuels sur des enfants plutôt que de se faire éjaculer tout seul.
  • l’islam ouvre très grand la porte aux pédocriminels, alors qu’une règle du droit islamique est prétendument de prévenir le mal en interdisant des choses non interdites en soi si elles entraînent des méfaits (سَدُّ الذَرَائِعِ, sadd adh-dharâ'i’, « le barrage aux prétextes » à la commission de méfaits)… c’est contradictoire. La loi profane française est meilleure que la loi islamique à cet égard (voir le rappel ci-dessous).
  • l’esclavage, y compris  d’enfants, est permis en islam.

Rappel : Dans la loi française en 2023 :

  1. l’envoi de propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans via internet est puni de 2 ans  d’emprisonnement et 30 000 €  d’amende. Ces peines sont portées à 5 ans  d’emprisonnement et 75 000 €  d’amende lorsque les propositions ont été suivies  d’une rencontre ;
  2. La corruption de mineur est punie de 5 ans de prison et 75 000 €  d’amende ;
  3. l’atteinte sexuelle commise sur une victime mineure de moins de 15 ans est punie de 7 ans de prison et de 100 000 €  d’amende ;
  4. Les agressions sexuelles autres que le viol, commises sur un mineur de moins de 15 ans, sont punies de 10 ans de prison et 150 000 €  d’amende ;
  5. Le viol  d’un mineur de moins de 15 ans est puni de 20 ans de prison.

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